ViDA au Luxembourg : une mise en œuvre progressive
La réforme européenne VAT in the Digital Age (ViDA) va progressivement modifier les règles TVA applicables aux entreprises opérant à l’international, au sein de l’Union européenne.
Le projet de loi n° 8812 constitue la première étape de cette évolution au Luxembourg. Il vise à transposer les dispositions de ViDA qui entrent en vigueur dès le 1er janvier 2027.
Attention toutefois : ce projet ne transpose pas encore l’ensemble de la réforme. Les changements plus structurants prévus notamment à partir du 1er juillet 2028 feront l’objet de mesures législatives ultérieures.
Plateformes électroniques : extension du mécanisme du fournisseur présumé
La loi TVA actuellement en vigueur prévoit qu’une interface électronique telle que qu’une marketplace (place de marché), une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ou une autre interface électronique facilitant une vente de biens à une personne non assujettie est réputée avoir elle-même reçu et livré les biens, et est donc redevable de la TVA due sur la vente. On parle de mécanisme du « fournisseur présumé », qui s’applique aux ventes à distance intracommunautaires réalisés par des vendeurs non établis dans l’UE.
Le projet étend la catégorie des acquéreurs concernés, actuellement limité aux personnes non assujetties.
- Le mécanisme du fournisseur présumé s’appliquera également lorsque l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujetti dont les acquisitions intracommunautaires ne sont pas soumises à TVA en vertu de l’article 2 paragraphe 2 de la Loi TVA luxembourgeoise ;
Pour les vendeurs et les plateformes concernées, le traitement TVA impliquera de connaître avec précision le statut TVA de l’acquéreur.
Call-off stock : vers la disparition du régime des ventes sous contrat de dépôt
Comment fonctionne actuellement le call-off stock ?
Lorsqu’une entreprise transfère des biens vers un autre Etat membre en vue de les vendre ultérieurement à un client déjà identifié au moment du transfert, et sous réserve que certaines conditions soient remplies, le transfert n’est pas traité, au moment du transfert, comme :
- une livraison intracommunautaire assimilée dans l’Etat membre de départ ;
- une acquisition intracommunautaire par le fournisseur dans l’Etat membre d’arrivée.
La livraison intracommunautaire et l’acquisition intracommunautaire ont lieu plus tard, au moment du prélèvement des biens dans le stock.
Ce mécanisme permet ainsi au fournisseur d’éviter, sous conditions, une immatriculation TVA dans l’Etat membre du stock.
Fin des nouveaux transferts après le 30 juin 2028
Le projet prévoit que les biens expédiés ou transportés vers un autre Etat membre pourront encore bénéficier de ce régime jusqu’au 30 juin 2028.
À partir du 1er juillet 2028, aucun nouveau transfert ne pourra bénéficier de ce régime.
Suppression définitive au 30 juin 2029
Le régime call-of-stock cessera définitivement de s’appliquer le 30 juin 2029. Cette période transitoire permet aux biens expédiés ou transportés jusqu’au 30 juin 2028 de bénéficier du délai maximal de 12 mois pour le transfert de la propriété des biens à l’acquéreur prévu.
Nouveau guichet unique OSS transfert au 1er juillet 2028
À compter du 1er juillet 2028, un nouveau régime OSS transfert permettra aux entreprises de déclarer les transferts intracommunautaires de leurs biens entre États membres via un nouveau guichet unique.
Ce futur régime sera suffisamment large pour couvrir les mouvements de biens relevant actuellement du régime de vente sous contrat de dépôt, ce qui explique la disparition de ce régime.
Associé à une extension du régime OSS UE existant aux ventes locales B2C, ainsi qu’à de nouvelles règles applicables aux ventes locales B2B, ces évolutions auront des conséquences importantes sur les déclarations TVA et les immatriculations TVA étrangères des entreprises disposant de stocks dans d’autres États membres.
À terme, ces nouveaux dispositifs pourront supprimer la nécessité de maintenir des immatriculations TVA dans les États membres dans lesquels les entreprises détiennent des stocks. Cette conclusion devra toutefois être vérifiée au cas par cas en fonction des autres opérations réalisées par l’entreprise depuis le stock.
Le projet n° 8812 organise toutefois uniquement la disparition du call-off stock. Le futur régime OSS transfert, l’extension du OSS UE et la mise en place de nouvelles règles aux opérations locales B2B devront encore être transposés dans la législation luxembourgeoise par un texte ultérieur.
Règles de taxation applicables aux TBE et aux ventes à distance intracommunautaires : Modalité d’appréciation du seuil de 10.000 euros
Le projet apporte une clarification importante concernant l’appréciation du seuil européen de 10 000 euros applicable à certaines prestations de services B2C et aux ventes à distance intracommunautaires de biens.
Pour rappel ce seuil s’applique aux prestations transfrontières de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique (« TBE ») ainsi qu’aux ventes à distance intracommunautaires de biens, réalisées par un assujetti établi dans l’Union européenne.
Si le seuil de 10.000 euros n’est pas dépassé au cours de l’année civile en cours ni au cours de l’année civile précédente, ces ventes peuvent rester soumises à la TVA dans l’État membre où l’assujetti fournissant les services TBE est établi, ou dans lequel se trouvent les biens au moment du départ de l’expédition ou du transport de ceux-ci.
A ce jour, une zone grise existait quant aux modalités d’appréciation du seuil de 10 000 euros. En effet, le texte ne précisait pas si les ventes à distance intracommunautaire effectuées depuis un stock situé dans un autre Etat membre de l’UE bénéficiaient de ce seuil.
Le projet clarifie la situation en précisant que les ventes à distance de biens bénéficiant du seuil sont celles qui correspondent à des biens expédiés ou transportés depuis l’État membre dans lequel l’assujetti est établi uniquement.
Par conséquent, les ventes effectuées à partir d’un stock détenu dans un autre Etat membre sont exclues de ce seuil et sont taxables dès le premier euro dans le pays de destination.
Cette précision est particulièrement importante pour les entreprises utilisant plusieurs entrepôts européens, des fulfilment centres, Amazon FBA ou des stocks locaux dans différents États membres.
Elément important, Le projet prévoit que lorsqu’un assujetti utilise le régime OSS UE, l’option pour la taxation dans l’État membre de destination est réputée avoir été exercée, ce qui fait obstacle à l’application du seuil pour la vente de biens expédiés depuis l’Etat membre d’établissement de l’assujetti.
Exemple : Une entreprise établie au Luxembourg réalise 8.000 euros de ventes à distance depuis un stock luxembourgeois vers des particuliers établis dans d’autres États membres et 25.000 euros de ventes à distance depuis un stock situé en Allemagne.
Pour apprécier le seuil prévu dans le cadre de l’établissement luxembourgeois les ventes réalisées à partir du stock allemand ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du seuil de 10.000 euros, et seules les ventes expédiées depuis le stock luxembourgeois peuvent bénéficier de l’application de la TVA luxembourgeoise.
Sous réserve que l’ensemble des autres conditions prévues par la loi soient remplies et qu’aucune option pour la taxation dans l’État membre de destination n’ait été exercée, l’entreprise pourra continuer à appliquer la TVA luxembourgeoise sur les ventes à distance concernées tant que le seuil applicable n’est pas dépassé.
Cependant, pour s’acquitter de la TVA due en Allemagne, l’entreprise décide d’opter pour le régime OSS UE. Elle perdra ainsi le bénéfice de l’application du seuil de 10.000 EUR puisque l’adhésion au OSS UE vaut option pour la taxation dans le pays de destination.
OSS : modification des règles d’exigibilité de la TVA
Le projet précise le moment auquel la TVA devient exigible pour les opérations relevant des régimes OSS UE et non-UE.
La taxe est exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, sauf en cas de paiement d’un acompte, pour lequel la taxe devient exigible au moment de son encaissement.
Cette disposition vise à harmoniser l’exigibilité de la taxe entre les États membres.
Pour les entreprises, une revue du paramétrage des ERP et des règles déterminant la période de déclaration OSS pourrait être nécessaire.
Régime OSS non-UE : extension du champ d’application
Le régime OSS non-UE permet aux entreprises non établies dans l’Union européenne de centraliser dans un seul État membre la déclaration et le paiement de la TVA due sur certaines prestations de services B2C.
Seuls les services fournis à des personnes non assujetties établies dans un Etat membre, qui y ont leur domicile, ou qui y ont leur résidence habituelle entrent actuellement dans le périmètre du régime OSS non-UE.
A compter du 1er janvier 2027, le régime OSS non-UE couvrira toutes les prestations de services effectuées dans l’Union par un assujetti non établi dans l’Union, à un preneur non assujetti, indépendamment du lieu d’établissement ou de résidence du preneur.
Cette extension pourra permettre à certaines entreprises non européennes de centraliser davantage leurs obligations TVA via le guichet unique.
A noter également que, lors de la demande d’identification au régime OSS non-UE, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit fournir certaines informations électroniques, y compris, le site internet.
Cette exigence peut poser des difficultés pratique dans la mesure où certains prestataires ne disposent pas de site internet.
Le projet précise dès lors que les sites internet ne devront être communiqués que lorsqu’ils existent effectivement.
Remboursements de TVA pour les régimes OSS non-UE et OSS UE
Pour rappel, les régimes OSS UE et OSS non UE ne permettent que la collecte de la TVA, à l’exclusion de la déduction de la TVA éventuellement payée sur des achats.
Le projet apporte des précisions le remboursement de la TVA engagée en relation avec des opérations déclarées dans l’un des régimes OSS :
Concernant le régime OSS UE, il est confirmé que la TVA étrangère payée dans d’autres Etats membres en relation avec des opérations déclarées via le régime OSS UE est récupérable par voie de demande de remboursement VAT Refund (Directive 2008/9), sauf si l’assujetti est par ailleurs identifié à la TVA dans le pays concerné.
Concernant le régime OSS non UE, il est également confirmé que la TVA luxembourgeoise payée en relation avec des opérations déclarées via le régime OSS non-UE est récupérable par voie de demande de remboursement prévue par la Directive 86/560/CEE (dite « 13e Directive »).
Cela concernerait par exemple l’achat local de biens qui alimenteraient le stock, l’achat local de services taxables localement par application d’une règle particulière.
Note : lorsque certains États membres subordonnent le remboursement de TVA « 13e Directive » à une condition de réciprocité avec le pays d’établissement de l’entreprise, cette condition est écartée pour les dépenses directement liées aux opérations effectivement couvertes par le régime OSS. Le Luxembourg n’applique toutefois plus cette condition de réciprocité depuis 1999.
TVA sur l’électricité, le gaz, la chaleur et le froid : extension temporaire de l’OSS
Du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, certaines livraisons de gaz, d’électricité, de chaleur et de froid pourront relever du régime OSS UE lorsqu’elles sont réalisées par un fournisseur non établi dans l’État membre de taxation au profit de personnes dont les acquisitions intracommunautaires ne sont pas soumises à la TVA ou de personnes non assujetties. A cet effet, certaines livraisons de gaz, d’électricité, de chaleur et de froid seront considérées, uniquement aux fins du régime UE OSS, comme des ventes à distance intracommunautaires de biens.
Cette fiction permettra à certains fournisseurs non établis dans l’État membre dans lequel la TVA est due de déclarer ces opérations via le régime OSS UE.
La mesure vise les fournisseurs d’électricité, les opérateurs de recharge de véhicules électriques et, plus largement, les entreprises du secteur énergétique ayant une activité transfrontalière.
À compter du 1er juillet 2028, ces opérations devraient relever directement du régime OSS UE sur la base des nouvelles dispositions ViDA et ne seront plus considérées comme des ventes à distance intracommunautaire de biens.
IOSS et franchise transfrontalière : deux régimes incompatibles
Le bénéfice du régime IOSS et du régime de franchise TVA des petites entreprises ne sont pas cumulables.
Un assujetti bénéficiant de la franchise devra donc y renoncer s’il souhaite utiliser le régime IOSS. L’objectif est d’éviter un risque de double non-imposition.
Cette évolution devra être prise en compte par les petites entreprises actives dans l’e-commerce international. Le régime IOSS repose sur la taxation de la vente à distance au taux applicable dans l’État membre de destination, tandis que la franchise peut conduire à l’absence de perception de TVA.
Le cumul des deux régimes créerait donc un risque incompatible avec l’économie du système.
A noter également que, lors de la demande d’identification au régime IOSS, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté ou, le cas échéant, son intermédiaire doit communiquer certaines informations électroniques, dont ses sites internet. Cette exigence peut poser des difficultés pratiques lorsque l’opérateur ne dispose pas de site internet.
Comme pour le régime OSS non-UE, le projet précise que les sites internet ne devront être communiqués que « le cas échéant », c’est-à-dire lorsqu’ils existent effectivement.
Franchise TVA des petites entreprises : précisions sur le régime transfrontalier
Depuis le 1er janvier 2025, les petites entreprises établies dans un État membre peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la franchise TVA dans d’autres États membres. Le mécanisme repose notamment sur une notification préalable auprès de l’État membre d’établissement et sur un numéro spécifique comportant le suffixe « EX ».
Le projet de loi n° 8812 complète les dispositions luxembourgeoises relatives à ce régime.
Un délai de 35 jours ouvrables
Le projet prévoit que la date à laquelle la franchise peut être utilisée dans un autre État membre doit intervenir au plus tard 35 jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de sa mise à jour.
Un délai supplémentaire pourra toutefois être nécessaire dans certaines situations particulières afin de permettre aux autorités de procéder à des contrôles destinés à prévenir la fraude ou l’évasion fiscale.
Une meilleure gestion des sorties partielles du régime
Le texte clarifie également les obligations d’information de l’AEDT lorsqu’une entreprise cesse de bénéficier de la franchise dans un ou plusieurs États membres tout en continuant à en bénéficier dans d’autres.
Le nouveau texte distingue plus clairement deux situations :
- Sortie complète du régime : l’administration désactive le numéro individuel d’identification.
- Sortie du régime dans seulement certains États membres : si l’entreprise continue à bénéficier de la franchise dans d’autres États membres, le numéro n’est pas nécessairement désactivé.
L’administration adapte les informations relatives aux États membres concernés et doit en informer l’entreprise sans tarder.
ViDA : anticiper dès maintenant les changements de 2028
Le projet de loi n° 8812 constitue une première étape d’une réforme beaucoup plus large et impactante.
À partir du 1er juillet 2028, la réforme ViDA étend le périmètre des régimes OSS, et introduit un nouveau guichet unique OSS pour les transferts de biens de l’entreprise entre États membres.
Pour les entreprises disposant actuellement de plusieurs numéros de TVA étrangers en raison de leur organisation logistique, ces évolutions constituent une véritable opportunité de simplification.
Une analyse anticipée des stocks détenus à l’étranger, des transferts de biens propres, des flux aujourd’hui couverts par le call-off stock, des ventes réalisées depuis les stocks étrangers et des obligations déclaratives associées permettra d’identifier les immatriculations TVA qui pourront être supprimées dès l’entrée en vigueur des nouvelles règles.
Il conviendra toutefois de vérifier si certaines opérations réalisées dans les États membres concernés continuent à justifier le maintien d’une immatriculation TVA locale.
La réforme ViDA doit donc être abordée conjointement sous l’angle de la TVA et de la supply chain.
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Une analyse anticipée permettra non seulement de sécuriser les obligations applicables à compter de 2027, mais également de préparer les opportunités de simplification qui apparaîtront à partir de 2028.
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Note : Cet article est fondé sur le projet de loi n° 8812 dans sa version déposée le 30 juillet 2026. Le texte reste susceptible d’être modifié au cours de la procédure législative.
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