Luxembourg : de la facturation électronique B2G à la facturation B2B
Petit rappel : la facturation électronique est déjà obligatoire au Luxembourg dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession (Business to Government, ou “B2G”).
Le projet de loi n° 8815, déposé le 30 juillet 2026, prévoit d’étendre cette obligation aux transactions domestiques entre entreprises établies au Luxembourg. Ne s’agissant encore que d’un projet, les dispositions pourront être modifiées au cours de la procédure législative.
Cette extension s’inscrit dans une évolution déjà bien engagée : Plus de 1,54 million de factures électroniques ont été reçues au Luxembourg en 2025. En mai 2026, environ deux tiers de ces factures concernaient des opérations B2G et un tiers des échanges B2B.
Le projet poursuit ainsi un double objectif :
- renforcer la compétitivité du pays en renforçant la digitalisation des processus de facturation, d’achat, de comptabilité et de paiement ;
- préparer les entreprises luxembourgeoises aux futures obligations de déclaration numérique prévues par la réforme européenne ViDA (VAT in the Digital Age) à partir du 1er juillet 2030.
Il convient toutefois de distinguer ces deux étapes.
Le projet de loi n° 8815 introduit une obligation de facturation électronique structurée pour certaines opérations domestiques. Il ne met pas encore en place la transmission transaction par transaction des données de facturation pour les opérations intracommunautaires à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AEDT).
Champ d’application - les opérations concernées par la facturation électronique au Luxembourg
Ce projet ne s’appliquera pas à l’ensemble des factures émises ou reçues par une entreprise luxembourgeoise.
Une facture entrera dans le périmètre de l’obligation lorsque les conditions suivantes seront réunies :
- l’émetteur est établi sur le territoire luxembourgeois ;
- le destinataire est également établi au Luxembourg ;
- la livraison de biens ou la prestation de services est imposable au Luxembourg ;
- l’opération est soumise à une obligation de facturation en vertu de la loi TVA ;
- l’opération n’est pas une opération visée à l’article 262 de la directive 2006/112/CE (Directive TVA).
Sont notamment exclues :
- les factures émises par une personne qui devient ponctuellement assujettie en raison de la livraison occasionnelle d’un moyen de transport neuf ;
- les factures adressées aux personnes temporairement considérées comme assujetties dans le cadre du régime dit de la « TVA logement » ;
- les ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées à destination de particuliers et réputées localisées au Luxembourg.
Sont également exclus du périmètre, les opérations pour lesquelles l’article 63 de la loi TVA luxembourgeoise (LTVAL) dispense l’assujetti d’émettre une facture (notamment pour certaines transactions financières).
La réforme concernera donc principalement les opérations B2B domestiques.
N.B : La simple existence d’un numéro de TVA luxembourgeois du fournisseur ou du client ne permet pas de conclure que l’opération relève du périmètre de la facturation électronique. Une entreprise peut disposer d’un numéro TVA au Luxembourg sans pour autant y être établie.
Une même entreprise pourra donc devoir gérer simultanément plusieurs catégories de factures au Luxembourg :
- des factures électroniques conformes obligatoires ;
- des factures électroniques conformes émises volontairement ;
- des factures papier ou pdf ;
- des opérations ne donnant pas lieu à une obligation de facturation.
Une cartographie des flux sera nécessaire afin d’identifier et de sécuriser le traitement applicable à chaque opération. Découvrez ce service.
L’échelonnement de la facturation électronique au Luxembourg
Le projet distingue l’obligation de recevoir les factures électroniques de l’obligation de les émettre.
Réception obligatoire à compter du 1er janvier 2028
À partir du 1er janvier 2028, les destinataires entrant dans le périmètre devront être en mesure de recevoir et de traiter toute facture électronique conforme émise par un opérateur établi au Luxembourg, sans avoir à suivre de procédure d’accord préalable.
Cette obligation de réception s’appliquera également lorsque l’émetteur émettra volontairement une facture électronique conforme, alors même qu’il n’était pas tenu de le faire pour l’opération concernée. Cette obligation de réception écarte la possibilité de rejeter une facture conforme uniquement en raison de son format électronique.
N.B : La suppression de l’accord préalable ne concerne pas l’autofacturation. Lorsqu’un client émet une facture au nom et pour le compte de son fournisseur, l’accord préalable entre les parties et la procédure d’acceptation des factures resteront applicables.
Le traitement habituel d’une facture implique notamment sa vérification, le cas échéant sa contestation, voire un rejet motivé, son paiement et de manière générale son intégration dans les processus comptables et administratifs. Le destinataire doit intégrer la facture dans un véritable processus de gestion comparable à celui appliqué actuellement pour le traitement des factures PDF et papier.
Les entreprises ne pourront donc pas attendre leur propre échéance d’émission pour préparer leurs systèmes.
Des solutions techniques alternatives transitoires seraient néanmoins mises à disposition des entreprises qui ne sont pas encore directement connectées au réseau de livraison commun PEPPOL :
- jusqu’au 30 juin 2028 pour les entreprises dépassant au moins deux des trois seuils prévus par le projet ;
- jusqu’au 31 décembre 2028 lorsque qu’elles ne dépassent pas au moins deux des trois seuils ;
- jusqu’au 31 décembre 2028, lorsqu’il leur est matériellement impossible de fournir les données 2025 relatives à au moins un critère.
Ces solutions permettront de satisfaire temporairement à l’obligation de réception, mais ne dispenseront pas les entreprises de traiter les factures reçues.
Le projet de règlement grand-ducal portant fixation du réseau de livraison commun et des solutions techniques alternatives mises à disposition pour la facturation électronique prévoit un espace professionnel certifié mis à disposition sur MyGuichet.lu permettant de recevoir des factures électroniques et les éventuels messages de retour.
Émission obligatoire à partir du 1er juillet 2028 ou du 1er janvier 2029
L’obligation d’émettre et de transmettre des factures électroniques conformes sera introduite en deux étapes. Cette obligation ne se limite pas à la simple émission d’une facture électronique conforme. L’émetteur devra également être capable de recevoir et de traiter, via le réseau commun, les messages associés à la facture. L’entreprise ne devra pas seulement envoyer des factures, mais gérer l’ensemble du cycle de traitement de la facture.
L’obligation d’émission s’appliquera au plus tard le 1er juillet 2028 aux entreprises qui dépassent, à la clôture de l’exercice 2026, au moins deux des trois seuils suivants :
- total du bilan supérieur à 7,5 millions d’euros ;
- chiffre d’affaires net supérieur à 15 millions d’euros ;
- nombre moyen de salariés employés à plein temps supérieur à 50.
Pour les autres entreprises entrant dans le périmètre de la réforme, l’obligation d’émission s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2029.
La même échéance du 1er janvier 2029 est prévue lorsqu’il est matériellement impossible pour une entreprise de fournir au moins l’une des données de l’exercice 2026 nécessaires à sa classification.
L’exercice 2026 constituera donc l’année de référence pour déterminer le calendrier applicable à chaque entreprise.
Une facture électronique conforme
L’un des principaux changements introduits par le projet concerne la notion même de facture électronique.
La facture électronique conforme est définie comme étant une facture :
- conforme à la norme européenne sur la facturation électronique ;
- utilisant l’une des synthases figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
La facture doit être structurée et permettre un traitement automatisé. A noter également que l’émetteur ne pourra pas facturer au destinataire un supplément spécifique pour la simple émission de la facture électronique conforme.
Dans la vie courante, un PDF transmis par courrier électronique est souvent considéré comme une facture électronique. Il pourra d’ailleurs continuer à relever de la notion générale de facture au sens de la loi TVA.
Il ne constituera toutefois pas une facture électronique conforme au sens du nouveau régime.
Le projet précise que seule la facture électronique conforme fera foi.
Une représentation PDF pourra continuer à accompagner le fichier structuré afin d’en faciliter la lecture. D’autres justificatifs pourront également être joints, par exemple un bon de livraison, un rapport d’intervention ou un relevé détaillé.
Ces documents ne seront cependant pas considérés comme la facture elle-même.
Mentions obligatoires
Le respect du modèle sémantique européen ne suffit pas à rendre une facture juridiquement complète.
Une facture électronique conforme devra comporter :
- les mentions obligatoires prévues par la loi TVA ;
- la dénomination, la forme sociale et le numéro RCS exigés par le droit des sociétés ;
- le numéro de l’autorisation d’établissement lorsqu’une telle autorisation est légalement requise.
En cas de divergence entre le fichier structuré et sa représentation PDF, le projet accorde donc une importance déterminante aux données contenues dans la facture structurée.
Notes de crédit et factures rectificatives : également soumises au format structuré
Le projet adapte également le traitement des documents qui modifient une facture initiale.
Lorsqu’une facture électronique conforme est corrigée, le document rectificatif devra :
- faire référence de manière spécifique et non équivoque à la facture initiale ;
- être émis dans le même format structuré que cette facture.
Une note de crédit ou une note de débit relative à une facture structurée ne pourra donc pas être valablement gérée au moyen d’un simple PDF isolé.
Les entreprises devront adapter l’ensemble du cycle de vie des factures, et non uniquement leur émission initiale.
Comment les factures électroniques seront-elles transmises ?
Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal prévoient que l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent au moyen d’un seul et même réseau de livraison commun, PEPPOL.
Des solutions alternatives pour les faibles volumes de factures
Le projet prévoit plusieurs solutions techniques alternatives.
Certaines permettront une émission manuelle et individuelle des factures électroniques conformes pour les opérateurs qui ne disposent pas encore d’une solution automatisée. Les entreprises pourront utiliser les alternatives mises en place depuis 2022, à savoir via :
- un formulaire en ligne mis à disposition sur MyGuichet.lu permettant d’émettre et de transmettre au destinataire une facture électronique conforme en saisissant manuellement dans les champs du formulaire les éléments constitutifs de cette facture et en soumettant ce formulaire dûment rempli ;
- un formulaire en ligne mis à disposition sur MyGuichet.lu permettant d’émettre et de transmettre au destinataire une facture électronique conforme en téléchargeant une facture électronique déjà conforme et en soumettant ce formulaire dûment rempli ;
- la mise en place d’un espace professionnel sur MyGuichet.lu certifié permettant la réception des messages de retour.
Ces solutions supposent cependant de faibles volumes, dont les plafonds sont fixés par le projet de règlement grand-ducal :
- 75 factures électroniques en ce qui concerne l’émission et la transmission ;
- 150 factures électroniques en ce qui concerne la réception.
En cas de dépassement du plafond, le projet prévoit des droits d’usage progressifs pour chaque facture supplémentaire :
- 2 euros hors TVA pour chacune des 20 premières factures au-delà du plafond ;
- 3 euros hors TVA pour chacune des 30 factures suivantes ;
- 4 euros hors TVA pour chacune des 50 factures suivantes ;
- 5 euros hors TVA pour toute facture supplémentaire au-delà des 100 premières.
Le même principe s’appliquera aux factures reçues.
Ces montants ne sont pas présentés comme des amendes, mais comme des droits d’usage destinés à décourager le recours durable aux solutions alternatives lorsque les volumes justifient une connexion automatisée au réseau commun.
Quels sont les principaux risques pour les entreprises ?
Le projet de loi ne prévoit pas, à ce stade, un barème autonome d’amendes spécifique à chaque manquement à l’obligation de facturation électronique.
Cela ne signifie toutefois pas que l’absence de préparation serait sans conséquence.
Les principaux risques seront notamment des risques commerciaux :
- l’impossibilité de recevoir les factures des fournisseurs ;
- le rejet technique des factures émises ;
- des retards de traitement ou de paiement ;
- des coûts élevés induits en cas d’utilisation prolongée des solutions alternatives au-delà des plafonds.
Mais il y aura également des risques fiscaux :
- Refus du droit à déduction de la TVA pour facture non conforme ;
- Application d’amendes pour infractions aux exigences de la Loi TVA ;
- l’absence de mentions obligatoires dans les données structurées ou mentions erronées ;
- la duplication d’un mauvais traitement TVA à grande échelle ;
- une gestion incorrecte des notes de crédit ou des factures rectificatives.
La facturation électronique automatisera les processus, mais également les éventuelles erreurs de paramétrage.
Une erreur de taux, de territorialité, d’exonération, de numéro de TVA ou de qualification du client pourra être reproduite sur un volume important de transactions avant d’être détectée.
Comment les entreprises doivent-elles se préparer ?
La première étape consiste à cartographier les flux d’achats et de ventes afin de déterminer quelles opérations entreront dans le périmètre de la réforme.
Cette analyse consiste à identifier :
- les factures entrantes et sortantes et leur processus de traitement ;
- le lieu d’établissement des parties ;
- le lieu d’imposition de l’opération ;
- le traitement TVA appliqué et les mentions associées ;
- les processus liés aux factures rectificatives ;
- les processus d’autofacturation ;
- la nature des opérations, domestiques ou internationales.
Les entreprises devront ensuite:
- déterminer l’obligation de facturation ;
- déterminer leur échéance d’émission à partir des données de l’exercice 2026 ;
- vérifier qu’elles pourront recevoir les factures conformes dès le 1er janvier 2028 ;
- fiabiliser leurs données clients et fournisseurs ;
- identifier les données sources dans leurs ERP ;
- adapter les règles de facturation, les mentions sur factures et les contrôles internes TVA ;
- associer les cas d’exonération aux codes PEPPOL ;
- organiser la gestion des messages de retour ;
- revoir leurs procédures de traitement et de conservation ;
- préparer les scénarios de test avec leurs prestataires et partenaires commerciaux.
L’année 2027 constituera ainsi une période déterminante pour la conception, l’intégration et la recette des nouvelles solutions.
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La facturation électronique n’implique pas uniquement un projet informatique.
La détermination de son périmètre repose directement sur des notions TVA, le lieu d’imposition, l’obligation de facturation, l’exonération, l’autoliquidation et les mentions obligatoires.
VAT Solutions accompagne les entreprises dans la cartographie et la qualification TVA de leurs flux, l’identification des opérations soumises à la facturation électronique, la revue des données et des paramétrages ainsi que la traduction des règles TVA en exigences fonctionnelles pour les ERP.
Une analyse anticipée permettra de sécuriser la conformité, de maîtriser le calendrier de mise en œuvre et de tirer pleinement parti de l’automatisation des processus de facturation et de comptabilité.
Pour les entreprises engagées dans des opérations portant sur des biens, qui sont directement concernées les autres évolutions prévues par la Directive ViDA à compter du 1er juillet 2028 (pilier dit « déclaration unique »), c’est également l’occasion d’identifier les flux à analyser.
Votre entreprise a-t-elle déjà identifié les factures qu’elle devra recevoir en format structuré dès le 1er janvier 2028 et celles qu’elle devra émettre sous ce nouveau format à partir de juillet 2028 ou de janvier 2029 ?
Cet article est fondé sur le projet de loi n° 8815 dans sa version déposée le 30 juillet 2026. Le texte, son calendrier et ses modalités pratiques sont susceptibles d’être modifiés au cours de la procédure législative et lors de l’adoption des règlements grand-ducaux d’exécution.
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